Chapitre 9 Droit des obligations
Section 3 Actes illicites
< Art. 138 II. Droit applicable / 2. En particulier / e. Immissions
> Art. 140 II. Droit applicable / 3. Règles spéciales / a. Pluralité d’auteurs
Art. 139
f. Atteinte à la personnalité
1 Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:
- a.
- par le droit de l’Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat;
- b.
- par le droit de l’Etat dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou
- c.
- par le droit de l’Etat dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat.
2 Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’Etat dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée.
3 L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles.1
1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).