Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Droit des obligations
Section 3 Actes illicites
< Art. 132 II. Droit applicable / 1. En général / a. Election de droit
> Art. 134 II. Droit applicable / 2. En particulier / a. Accidents de la circulation routière

Art. 133

b. A défaut d’élection de droit

1 Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.

2 Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces prétentions sont régies par le droit de l’Etat dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.

3 Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles