Chapitre 9 Droit des obligations
Section 3 Actes illicites
< Art. 128 II. Droit applicable
> Art. 130 I. Compétence / 2. En particulier
Art. 1291
I. Compétence
1. Principe
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Abrogé par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Etat le 1er janvier 2011
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