Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Droits réels
< Art. 107 II. Droit applicable / 3. Règles spéciales / c. Moyens de transport
> Art. 108a I. Définition

Art. 108

III. Décisions étrangères

1 Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel le bien est situé ou lorsqu’elles sont reconnues dans cet Etat.

2 Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile du défendeur;
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle.
c.
1

1 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles