Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions communes
Section 2 Compétence
< Art. 9 XI. Litispendance
> Art. 11 XII. Mesures provisoires / XIII. Actes d’entraide judiciaire 1. Transmission

Art. 101

XII. Mesures provisoires2

Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:

a.
soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b.
soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles