Chapitre 1 Dispositions communes
Section 2 Compétence
< Art. 9 XI. Litispendance
> Art. 11 XII. Mesures provisoires / XIII. Actes d’entraide judiciaire 1. Transmission
Art. 101
XII. Mesures provisoires2
Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
- a.
- soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
- b.
- soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Etat le 1er janvier 2011
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