II. Assurance de personnes
C. Réalisation de droits découlant d’assurances sur la vie
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> Art. 23
Art. 22
L’attestation à délivrer par l’office des poursuites ou par l’administration de la faillite, à teneur de l’art. 81 LCA1, consiste dans une déclaration attestant la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif contre le débiteur ou l’ouverture de la faillite, ainsi que la date de ces actes. Il sera mentionné en outre dans cette déclaration qu’elle est destinée à servir de preuve pour la substitution du bénéficiaire au preneur dans le contrat d’assurance.
Etat le 1er janvier 1997
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