Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

A. Réalisation dans la poursuite par voie de saisie
I. Saisie
1. Exécution de la saisie
< Art. 14 F. Fruits
> Art. 16 A. Durée et exercice en général

Art. 15

G. Avis

1 Immédiatement après la saisie (provisoire ou définitive), l’office devra:1

a.2
Requérir du bureau du registre foncier compétent l’annotation au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner conformément aux art. 960 CC3 et 101 LP; il devra également communiquer au bureau du registre foncier toute participation, définitive ou provisoire, d’un nouveau créancier à la saisie (art. 101 LP).
b.
Donner connaissance de la saisie aux créanciers gagistes ou à leurs représentants inscrits au registre foncier, ainsi que, le cas échéant, aux locataires et fermiers, en attirant l’attention des premiers sur les dispositions des art. 102, al. 1, 94, al. 3, LP et 806, al. 1 et 3, CC et en avisant les locataires et fermiers que, à l’avenir, les loyers et fermages ne pourront être payés valablement qu’en mains de l’office (art. 91, al. 1, ci-après).
c.
S’il existe une assurance contre les dommages, donner connaissance de la saisie à l’assureur et attirer son attention sur le fait que, d’après l’art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance4, jusqu’à nouvel avis il ne pourra plus s’acquitter valablement qu’en mains de l’office; si dans la suite la saisie tombe (pour cause de retrait ou d’extinction de la poursuite, de paiement, etc.) sans qu’il ait été procédé à la réalisation, l’office en informera sans délai l’assureur (art. 1 et 2 OSAss5).

2 Il sera fait mention de ces avis dans le procès-verbal de saisie.

3 En cas d’urgence, l’annotation de la restriction du droit d’aliéner devra être requise (let. a ci-dessus) avant même que le procès-verbal de saisie ait été dressé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
3 RS 210
4 RS 221.229.1
5 RS 281.51


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles