Titre treizième: Dispositions finales
Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994
< Art. 352 B. Publication
> Art. 2 B. Dispositions transitoires
Art. 1
A. Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles