Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
I. De la saisie
< Art. 90 A. Exécution de la saisie / 2. Avis
> Art. 92 A. Exécution de la saisie / 4. Biens insaisissables
Art. 911
3. Devoirs du débiteur et des tiers
1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
- 1.
- d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP2);
- 2.
- d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)3.
2 Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police.
3 A la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4 Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6 L’office des poursuites attire expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 311.0
3 RO 2005 79