Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie
I. De la saisie
< Art. 88
> Art. 90 A. Exécution de la saisie / 2. Avis

Art. 891

A. Exécution de la saisie

1. Moment

Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles