Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
VIII. Commandement de payer et opposition
< Art. 85 E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge / 1. En procédure sommaire
> Art. 86 F. Action en répétition de l’indu

Art. 85a1

2. En procédure ordinaire ou simplifiée2

1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé.

2 Dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1.
s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2.
s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3 S’il admet la demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite.

4 ...3


1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).


Etat le 1er janvier 2012
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