Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
VIII. Commandement de payer et opposition
< Art. 84 D. Annulation de l’opposition / 4. Procédure de mainlevée
> Art. 85a E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge / 2. En procédure ordinaire ou simplifiée

Art. 851

E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge

1. En procédure sommaire

Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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