Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 7 D. Responsabilité / 3. Compétence du Tribunal fédéral
> Art. 8a E. Procès- verbaux et registres / 2. Droit de consultation
Art. 81
E. Procès- verbaux et registres
1. Tenue, force probante et rectification
1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2 Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire.
3 L’office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une personne concernée une inscription inexacte.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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