Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 6 D. Responsabilité / 2. Prescription
> Art. 8 E. Procès- verbaux et registres / 1. Tenue, force probante et rectification
Art. 71
3. Compétence du Tribunal fédéral
Lorsqu’une action en dommages-intérêts est fondée sur l’acte illicite de l’autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2013
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