Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
IV. De la notification des actes de poursuite
< Art. 65 B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées
> Art. 67 A. Réquisition de poursuite
Art. 66
C. Au débiteur domicilié à l’étranger ou lorsque la notification est impossible
1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu’il peut avoir indiqués.
2 Faute d’indication, la notification a lieu par l’entremise de l’office du domicile ou par la poste.
3 Lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.1
4 La notification se fait par publication, lorsque:
- 1.
- le débiteur n’a pas de domicile connu;
- 2.
- le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
- 3.
- le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).