Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
III. Temps prohibés, féries et suspensions
< Art. 62 B. Suspension / 6. En cas d’épidémie ou de calamité publique
> Art. 64 A. Aux personnes physiques

Art. 631

C. Effets sur le cours des délais

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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