Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 5 D. Responsabilité / 1. Principe
> Art. 7 D. Responsabilité / 3. Compétence du Tribunal fédéral
Art. 61
2. Prescription
1 L’action en dommages-intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s’est produit.
2 Toutefois, si le droit à des dommages-intérêts résulte d’un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai s’applique également à l’action en dommages-intérêts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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