Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
III. Temps prohibés, féries et suspensions
< Art. 57d B. Suspension / 1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile / e. Révocation par le juge
> Art. 58 B. Suspension / 2. En cas de décès

Art. 57e1

f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal

Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu’elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.


1 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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