Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
III. Temps prohibés, féries et suspensions
< Art. 57 B. Suspension / 1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile / a. Durée
> Art. 57b B. Suspension / 1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile / c. Garantie du gage immobilier
Art. 57a1
b. Devoirs d’information de la part de tiers
1 Lorsqu’un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l’acte dans un établissement industriel ou commercial, les travailleurs et, s’il y a lieu, l’employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP2) d’indiquer au préposé l’adresse de service du débiteur et son année de naissance.3
1bis Le préposé attire l’attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation.4
2 Le commandement compétent fait savoir à l’office des poursuites, s’il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.
1 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
2 RS 311.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).