Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
III. Temps prohibés, féries et suspensions
< Art. 55 E. Principe de l’unité de la faillite
> Art. 57 B. Suspension / 1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile / a. Durée

Art. 561

A. Principes

Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

1.
dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2.
pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3.
lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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