Titre deuxième: De la poursuite pour dettes
I. Des divers modes de poursuites pour dettes
< Art. 43 E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite
> Art. 45 F. Réserve de dispositions spéciales / 2. Prêts sur gages
Art. 441
F. Réserve de dispositions spéciales
1. Réalisation d’objets confisqués
La réalisation d’objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites2 s’opère en conformité avec ces lois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995).
2 RS 196.1
Etat le 1er janvier 2013
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