Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
II. Règles diverses
< Art. 34 B. Notification / 1. Par écrit et par voie électronique
> Art. 36 C. Effet suspensif

Art. 35

2. Par publication

1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L’insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.1

2 Si les circonstances l’exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d’autres feuilles ou par crieur public.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles