Titre premier: Dispositions générales
II. Règles diverses
< Art. 33a Abis. Actes déposés sous forme électronique
> Art. 35 B. Notification / 2. Par publication
Art. 341
B. Notification
1. Par écrit et par voie électronique
1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 La notification peut être effectuée par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles