Titre premier: Dispositions générales
II. Règles diverses
< Art. 33 A. Délais / 3. Modification et restitution
> Art. 34 B. Notification / 1. Par écrit et par voie électronique
Art. 33a1
Abis. Actes déposés sous forme électronique
1 Les actes peuvent être adressés sous forme électronique aux offices et aux autorités de surveillance.
2 Le document contenant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur. Le Conseil fédéral détermine les modalités.
3 Les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger que l’acte et les pièces annexées soient produits sous forme de documents papier.
1 Introduit par le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles