Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre onzième: Procédure concordataire
VI. Règlement amiable des dettes
< Art. 334 2. Sursis, désignation d’un commissaire
> Art. 336 4. Rapport avec le sursis concordataire

Art. 335

3. Fonctions du commissaire

1 Le commissaire assiste le débiteur dans l’élaboration d’un règlement. Le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts.

2 Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d’accepter les propositions de règlement du débiteur.

3 Le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller l’exécution du règlement.


Etat le 1er janvier 2013
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