Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
II. Règles diverses
< Art. 32 A. Délais / 2. Observation
> Art. 33a Abis. Actes déposés sous forme électronique

Art. 33

3. Modification et restitution

1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.

2 Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication.1

3 Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.2

4 Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles