Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre onzième: Procédure concordataire
IV. Concordat par abandon d’actif
< Art. 328 G. Distribution des deniers / 3. Compte final
> Art. 330 H. Rapport d’activité

Art. 329

4. Dépôt

1 Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

2 Les dividendes qui n’auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l’office des faillites; l’art. 269 est applicable par analogie.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles