Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre onzième: Procédure concordataire
IV. Concordat par abandon d’actif
< Art. 318 B. Contenu
> Art. 320 D. Situation des liquidateurs

Art. 319

C. Effets de l’homologation

1 Lorsque l’homologation du concordat par abandon d’actif est devenue définitive, le débiteur n’a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit est éteint.

2 Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d’ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.

3 Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s’il y a lieu, au transfert des biens.

4 Ils représentent la masse en justice. L’art. 242 s’applique par analogie.


Etat le 1er janvier 2012
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