Titre premier: Dispositions générales
II. Règles diverses
< Art. 30a S. Traités internationaux et droit international privé
> Art. 32 A. Délais / 2. Observation
Art. 311
A. Délais
1. En général
Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s’appliquent à la computation et à l’observation des délais.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 272
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles