Titre onzième: Procédure concordataire
II. Dispositions générales sur le concordat
< Art. 305 A. Acceptation par les créanciers
> Art. 306a B. Homologation / 2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers
Art. 306
B. Homologation
1. Conditions
2 L’homologation est soumise aux conditions ci-après:
- 1.
- la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
- 1bis.
- en cas de concordat par abandon d’actif (art. 317, al. 1), le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par voie de faillite;
- 2.
- l’exécution du concordat, le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n’ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance.
3 Le juge peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.
Etat le 1er janvier 2012
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