Titre onzième: Procédure concordataire
I. Sursis concordataire
< Art. 300 C. Tâches particulières du commissaire / 2. Appel aux créanciers
> Art. 302 D. Assemblée des créanciers
Art. 301
3. Convocation de l’assemblée des créanciers
1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l’assemblée des créanciers, et les avise qu’ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l’assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’un mois au plus tôt après la publication.
2 L’art. 300, al. 1, deuxième phrase, est applicable.
Etat le 1er janvier 2013
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