Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
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Art. 301
R. Procédures spéciales d’exécution
1 La présente loi ne s’applique pas à l’exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu’il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2 Les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d’exécution forcée sont également réservées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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