Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 2 B. Offices des poursuites et des faillites / 1. Organisation
> Art. 4 C. Entraide

Art. 31

2. Rémunération

Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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