Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre onzième: Procédure concordataire
I. Sursis concordataire
< Art. 294 A. Procédure / 2. Convocation, décision et recours
> Art. 296 A. Procédure / 4. Publication

Art. 295

3. Octroi et durée du sursis, désignation et fonctions du commissaire

1 S’il apparaît qu’un concordat sera octroyé, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire n’est pas comptée.

2 Le commissaire:

a.
surveille l’activité du débiteur;
b.
exerce les fonctions prévues par les art. 298 à 302 et 304;
c.
remet sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis.

3 Les art. 8, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie au commissaire.

4 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus.

5 Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l’expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur ou lorsqu’il est manifeste qu’un concordat ne pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus. Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.


Etat le 1er janvier 2013
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