Titre dixième: Révocation
< Art. 290 C. Action révocatoire / 2. Qualité pour défendre
> Art. 292 E. Péremption
Art. 291
D. Effets
1 Celui qui a profité d’un acte nul est tenu à restitution. Ce qu’il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu’à titre de créance.
2 Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d’un acte révocable rentre dans ses droits.1
3 Le donataire de bonne foi n’est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2013
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