Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre dixième: Révocation
< Art. 287 B. Différents cas / 2. Surendettement
> Art. 288a B. Différents cas / 4. Calcul des délais

Art. 2881

3. Dol

Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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