Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre dixième: Révocation
< Art. 284b B. Faillite d’un trustee
> Art. 286 B. Différents cas / 1. Libéralités

Art. 2851

A. But. Qualité pour agir

1 La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.

2 Peut demander la révocation:

1.
tout créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2.
l’administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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