Titre dixième: Révocation
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Art. 2851
A. But. Qualité pour agir
1 La révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2 Peut demander la révocation:
- 1.
- tout créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
- 2.
- l’administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2013
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