Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre neuvièmebis: Dispositions particulières sur les relations de trust
< Art. 284a A. Poursuite pour dettes du patrimoine d’un trust
> Art. 285 A. But. Qualité pour agir

Art. 284b

B. Faillite d’un trustee

Dans la faillite d’un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles