Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre neuvièmebis: Dispositions particulières sur les relations de trust
< Art. 284 Réintégration des biens
> Art. 284b B. Faillite d’un trustee

Art. 284a

A. Poursuite pour dettes du patrimoine d’un trust

1 Lorsque le patrimoine d’un trust au sens du chap. 9a LDIP1 répond d’une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust.

2 Le for de la poursuite est le siège du trust selon l’art. 21, al. 3, LDIP. Lorsque le lieu de l’administration désigné n’est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.

3 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust.


1 RS 291


Etat le 1er janvier 2013
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