Titre neuvième: Dispositions particulières sur les loyers et fermages
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Art. 283
Prise d’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention
1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l’office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO1).2
2 Il peut aussi, s’il y a péril en la demeure, requérir l’assistance de la force publique ou des autorités communales.
3 L’office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
1 RS 220
2 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RO 1990 802 disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis ;FF 1985 I 1369).
Etat le 1er janvier 2013
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