Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 27 O. Dispositions cantonales d’exécution / 5. Représentation professionnelle
> Art. 29 Q. ...
Art. 281
P. Information sur l’organisation cantonale
1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autorités qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles