Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre huitième: Du séquestre
< Art. 275 E. Exécution du séquestre
> Art. 277 G. Sûretés à fournir par le débiteur

Art. 276

F. Procès-verbal de séquestre

1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites.

2 L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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