Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 26 O. Dispositions cantonales d’exécution / 4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite
> Art. 28 P. Information sur l’organisation cantonale

Art. 271

5. Représentation professionnelle

1 Les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée. Ils peuvent notamment:

1.
prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité;
2.
exiger la fourniture de sûretés;
3.
fixer le tarif des indemnités applicable en matière de représentation professionnelle.

2 Quiconque a été autorisé dans un canton à exercer la représentation professionnelle peut demander l’autorisation d’exercer cette activité dans tout autre canton, pour autant que ses aptitudes professionnelles et sa moralité aient été vérifiées de manière appropriée.

3 Nul ne peut être contraint d’avoir recours à un représentant. Les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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