Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 26 O. Dispositions cantonales d’exécution / 4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite
> Art. 28 P. Information sur l’organisation cantonale
Art. 271
5. Représentation professionnelle
1 Les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée. Ils peuvent notamment:
- 1.
- prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité;
- 2.
- exiger la fourniture de sûretés;
- 3.
- fixer le tarif des indemnités applicable en matière de représentation professionnelle.
2 Quiconque a été autorisé dans un canton à exercer la représentation professionnelle peut demander l’autorisation d’exercer cette activité dans tout autre canton, pour autant que ses aptitudes professionnelles et sa moralité aient été vérifiées de manière appropriée.
3 Nul ne peut être contraint d’avoir recours à un représentant. Les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2013
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