Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre septième: De la liquidation de la faillite
VII. Clôture de la faillite
< Art. 268 A. Rapport final et ordonnance de clôture
> Art. 270 C. Délai pour la liquidation de la faillite

Art. 269

B. Biens découverts ultérieurement

1 Lorsque, la faillite clôturée, l’on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l’office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.1

2 Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n’ont pas été retirés dans les dix ans.2

3 S’il s’agit d’un droit douteux, l’office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l’art. 260.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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