Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre septième: De la liquidation de la faillite
VI. Distribution des deniers
< Art. 265a E. Acte de défaut de biens / 2. Constatation du retour à meilleure fortune
> Art. 266 F. Répartitions provisoires

Art. 265b1

3. Pas de déclaration de faillite à la demande du débiteur

Si le débiteur s’oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour à meilleure fortune, il ne peut requérir lui-même sa faillite (art. 191) pendant la durée de cette poursuite.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2012
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