Titre septième: De la liquidation de la faillite
VI. Distribution des deniers
< Art. 263 C. Dépôt du tableau de distribution et du compte final
> Art. 265 E. Acte de défaut de biens / 1. Contenu et effets
Art. 264
D. Distribution des deniers
1 A l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distribution des deniers.
2 Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie.
3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles