Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre septième: De la liquidation de la faillite
VI. Distribution des deniers
< Art. 263 C. Dépôt du tableau de distribution et du compte final
> Art. 265 E. Acte de défaut de biens / 1. Contenu et effets

Art. 264

D. Distribution des deniers

1 A l’expiration du délai de dépôt, l’administration procède à la distribution des deniers.

2 Les dispositions de l’art. 150 sont applicables par analogie.

3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.


Etat le 1er janvier 2013
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