Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre septième: De la liquidation de la faillite
V. Liquidation de la masse
< Art. 251 D. Etat de collocation / 5. Productions tardives
> Art. 253 A. Deuxième assemblée des créanciers / 2. Attributions

Art. 252

A. Deuxième assemblée des créanciers

1. Convocation

1 Après le dépôt de l’état de collocation, l’administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n’ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l’avance.1

2 S’il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l’indique.

3 L’assemblée est présidée par un membre de l’administration. L’art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).


Etat le 1er janvier 2013
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