Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre septième: De la liquidation de la faillite
IV. Vérification des créances et collocation
< Art. 244 A. Examen des productions
> Art. 246 C. Créances inscrites d’office

Art. 245

B. Décision

L’administration statue sur l’admission au passif; elle n’est pas liée par les déclarations du failli.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles