Titre premier: Dispositions générales
I. Organisation
< Art. 22 N. Nullité des mesures
> Art. 24 O. Dispositions cantonales d’exécution / 2. Caisses de dépôts
Art. 231
O. Dispositions cantonales d’exécution
1. Autorités judiciaires
Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Etat le 1er janvier 2012
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