Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre septième: De la liquidation de la faillite
I. Formation de la masse et détermination de la procédure
< Art. 221 A. Prise d’inventaire
> Art. 223 C. Mesures de sûreté

Art. 2221

B. Obligation de renseigner et de remettre les objets

1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP2), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition.

2 Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

3 A la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4 Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.

5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.

6 L’office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 311.0


Etat le 1er janvier 2013
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